R-20, r. 11 - Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant

Texte complet
3. L’employeur doit transmettre l’avis prévu à l’article 2 avant la date où il entreprend des travaux de construction assujettis à la Loi.
D. 1528-96, a. 3.